D'où vient la règle
Par un arrêt du 3 avril 2024 (n° 22-16.812), la Cour de cassation a jugé qu'un CSE ne peut pas subordonner l'accès aux activités sociales et culturelles (ASC) à une condition d'ancienneté dans l'entreprise. L'ouverture des ASC à tous les salariés découle de l'article L.2312-78 du Code du travail ; une condition d'ancienneté crée une différence de traitement sans justification objective.
Beaucoup de CSE appliquaient pourtant un délai de carence de trois, six ou douze mois, souvent hérité du comité d'entreprise. La jurisprudence les oblige à revoir leur règlement.
Le délai de mise en conformité
L'Urssaf avait d'abord accordé aux CSE un délai jusqu'au 31 décembre 2025 pour supprimer ces conditions d'ancienneté sans risque de redressement. Ce délai a été prolongé d'un an, jusqu'au 31 décembre 2026.
Passé cette date, les avantages servis avec une condition d'ancienneté perdent le bénéfice de l'exonération de cotisations : l'Urssaf pourra réintégrer leur valeur dans l'assiette des cotisations, avec redressement à la clé.
Ce que le CSE doit faire d'ici fin 2026
- Relire le règlement des ASC et supprimer toute mention d'ancienneté comme condition d'accès.
- Conserver les critères autorisés : modulation selon les revenus ou le quotient familial, présence effective dans l'entreprise, situation de famille.
- Traiter les CDD, intérimaires, alternants et stagiaires présents dans l'entreprise selon les mêmes règles que les CDI.
- Voter la modification en réunion plénière et l'inscrire au procès-verbal : c'est la trace qui protège le CSE en cas de contrôle.
- Anticiper le budget : ouvrir les ASC à tous augmente le nombre de bénéficiaires ; le trésorier doit ajuster les enveloppes.
Se former sur le sujet
La gestion des ASC, les règles d'exonération Urssaf et la responsabilité du trésorier sont au cœur de notre formation Trésorier du CSE. Le secrétaire y trouvera aussi la méthode pour faire adopter et formaliser un nouveau règlement.
Sources : Service-public Entreprendre : critère d'ancienneté et CSE, prolongation du délai · Cass. soc. 3 avril 2024, n° 22-16.812 (Légifrance)